Services vétérinaires officiels

La santé animale

Dans les cantons, des conseils de santé composés de médecins, sont avant 1800  chargés de la police des épizooties. Ils édictent les prescriptions sanitaires préventives: laissez-passer, ordonnances sur les marchés et sur le trafic du bétail, visite à la frontière des personnes, animaux et marchandises par des inspecteurs qualifiés, fermeture de la frontière. Leur organisation diffère de canton à canton.

 

Certains conseils comprennent un vétérinaire; d'autres, comme Saint-Gall et Appenzell, s'adjoignent un «vétérinaire assesseur» pour les questions de sa compétence. Par la suite, et grâce à l'élévation du niveau professionnel, un siège est réservé à un vétérinaire dans les conseils. Quelques cantons (Zurich, Thurgovie) possèdent un «Oberthierarzt», qui a parfois des adjoints, chargés de la surveillance sanitaire et de la formation des jeunes vétérinaires. D'autres cantons désignent un vétérinaire cantonal (Grisons, 1810; Tessin, 1826; Genève, 1827; Bâle-Ville, 1864). Ailleurs, les médecins conservent le contrôle sur la médecine des animaux et sur les vétérinaires; il en est ainsi dans les cantons de Zurich jusqu'en 1834, de Lucerne jusqu'en 1842, de Schwyz et de Thurgovie jusqu'en 1887, de Saint-Gall jusqu'en 1893, des Grisons jusqu'en 1900.

 

La création de vétérinaires de district remonte pour Fribourg à 1828, pour Zurich à 1834.

 

La législation sur les épizooties est d'abord strictement cantonale. Elle comporte des réglementations de détail: à Berne, sur la morve (1836), sur la rage (1837), sur la gale des chevaux et la péripneumonie des bovins (1848); à Neuchâtel, sur la peste bovine, la morve et la clavelée (1805); à Genève, sur la morve (1834). En 1853, les cantons de Zurich, Zug, Fribourg, Argovie et Neuchâtel établissent un concordat, auquel adhèrent peu après les cantons de Schwyz, Lucerne et Soleure. La déclaration des maladies contagieuses devient obligatoire et le trafic des malades est interdit; des certificats de santé sont exigés pour la circulation du bétail. Toutefois, chaque canton reste libre des mesures sanitaires applicables; aussi plusieurs cantons conservent-ils une indépendance comportant le droit de prendre, à l'égard des autres cantons, les mesures applicables aux importations de l'étranger.

 

En 1872 est édictée la première loi fédérale sur les épizooties, qui attribue un droit de contrôle pour les importations à la Confédération et laisse aux cantons la charge de l'application. Pour assurer le contrôle qui lui est dévolu, le Département fédéral désigne un commissaire aux épizooties, fonctionnaire non permanent, qui cumule même son emploi avec celui de vétérinaire en chef de l'armée (Johann Rudolf Zangger, commissaire de 1872-1882, Denis Potterat, commissaire de 1882-1910).

 

En 1886, une révision de la loi exige la surveillance à la frontière, confiée à des vétérinaires de frontière, nommés et rémunérés par la Confédération.

 

En 1910, le commissaire aux épizooties (Moritz Bürgi), dont la mission est permanente, devient fonctionnaire d'Etat auprès du Département de l'agriculture, tandis que l'inspection des viandes reléve du service d'hygiène du Département fédéral de l'Intérieur.

 

Enfin, en 1914, l'Office vétérinaire fédéral est créé, avec  attributions de la police des épizooties et l'hygiène des viandes. Moritz Bürgi devient son premier directeur.

 

La loi fédérale du 13 juin 1917 sur les épizooties donne une nomenclature extensible des maladies réputées contagieuses; elle détermine les mesures sanitaires applicables et les modalités de leur application. L'Office vétérinaire fédéral publie chaque semaine un «Bulletin», rédigé dans les trois langues officielles de la Confédération. Les cantons sont chargés de l'exécution des dispositions légales; ils paient les indemnités, avec l'aide de la Confédération, et organisent le service sanitaire. Chacun d'eux désigne un «vétérinaire cantonal», fonctionnaire permanent ou simple conseiller, qui provoque et contrôle les mesures sanitaires sous l'autorité des autorités cantonales. En cas de défaillance d'un canton, le Conseil fédéral prend en ses lieu et place les ordonnances jugées nécessaires. L'organisation conserve ainsi une souplesse nécessaire par la diversité des conditions locales, tout en conservant sa pleine efficacité.

Le contrôle des viandes

Jusqu'en 1872, la réglementation est exclusivement cantonale. Le contrôle est déjà exercé par des inspecteurs des viandes.

 

En 1840, une bête péripneumonique abattue à l'abattoir de Fribourg n'est pas reconnue malade et une grave épizootie se déclare.

 

En 1872, la première loi fédérale  sur les épizooties prescrit une surveillance vétérinaire dans les abattoirs publics, pour l'élimination des viandes malsaines et pour le dépistage des maladies contagieuses. Ce contrôle doit être étendu «autant que possible» aux autres tueries. L'inspection doit être attribuée à des vétérinaires; cependant cette disposition n'est pas toujours respectée par les cantons et la Confédération ne peut légalement intervenir.

 

La loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires est complétée par les ordonnances du 29 janvier 1909 sur l'abattage du bétail, l'inspection des viandes, le contrôle à la frontière, une instruction pour les inspecteurs est annexée.

 

L'application appartient aux cantons, mais la Confédération a un droit de surveillance et elle exerce directement le contrôle sur les viandes importées, comme depuis 1886.

 

Les inspecteurs des viandes sont des vétérinaires ou des laïques ayant suivi un enseignement et astreints à des cours périodiques. Cette participation des inspecteurs laïques est nécessitée à la fois par la topographie de certains cantons et par des coutumes très anciennes. L'inspection est communale en principe; elle est obligatoire, sauf pour les abattages domestiques d'animaux trouvés sains. Les viandes sont marquées différemment, suivant qu'elles sont déclarées bonnes pour la consommation (estampille ovale) ou acceptées sous condition (marque triangulaire); en ce dernier cas, la vente a lieu sous surveillance et dans la commune où l'abattage a été pratiqué.

 

Les viandes ne peuvent être transportées que si elles sont accompagnées d'un certificat de l'inspecteur ou de l'expéditeur; elles sont inspectées au lieu de destination. Les communes peuvent interdire l'abattage ailleurs que dans les abattoirs, ainsi que l'inspection de toutes les viandes mises en vente. Le colportage est interdit, sauf dans quelques régions de montagne.

Le service vétérinaire de l'Armée

La première mention des vétérinaires militaires se trouve dans le règlement de 1827, qui prévoit vingt-quatre vétérinaires pour le contingent fédéral et douze dans la réserve. Le vétérinaire en chef de l'armée est nommé par le «commissaire des guerres» et il fait partie de son état-major. L'organisation reste en grande partie cantonale; ce sont les cantons qui fixent l'uniforme et la solde et qui fournissent les médicaments et les instruments.

 

En 1835, le vétérinaire en chef (Johann Jakob Näf, «Oberpferdarzt» jusqu'en 1870) a le grade de capitaine et des aides lui sont adjoints; les vétérinaires des troupes ont le rang d'adjudant sous-officier.

 

La réforme de 1853 fusionne le service vétérinaire avec le service de santé. Le personnel comprend un vétérinaire en chef capitaine, des vétérinaires d'état-major premiers lieutenants ou premiers sous-lieutenants et des vétérinaires de troupes avec le rang de seconds sous-lieutenants.

En 1863, les vétérinaires de troupes obtiennent le grade d'officier correspondant à leur rang et ils peuvent être promus premiers sous-lieutenants.

 

Des écoles d'instruction sont créées pour les officiers vétérinaires; la première se tient à Thoune, en 1867. A partir de 1876, les cours sont annuels.

 

L'organisation de 1907, a crée un service vétérinaire autonome, dirigé par un vétérinaire en chef colonel (Denis Potterat, jusqu’en 1913, puis Karl Buser, jusqu’en 1928) relevant directement du conseiller fédéral chef du département militaire.

Source

Leclainche E.: Histoire de la Médecine Vétérinaire.

Toulouse 1936.